CETATEXT000020060961 J1_L_2008_12_000000702248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA02248, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02248 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO WINTER M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 9 juillet 2007, présentés pour Mme Mado X épouse Y, demeurant chez M. Harlem Y, ... ..., par Me Pascal Winter, avocat au Barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-02093, en date du 19 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2005, du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à cette autorité, sous astreinte, de lui donner un formulaire de réexamen de demande d'asile et un titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 mars 2005, emportant refus de lui délivrer un récepissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1.500 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mado X, ressortissante congolaise entrée en France en 2003, pour y rejoindre M. Harlem Y, qu'elle avait épousé, selon un mariage coutumier au Congo, le 14 août 2000, a sollicité au début de l'année 2005, le réexamen de sa demande d'asile par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement d'éléments nouveaux récemment mis en sa possession ; que le préfet du Val-de-Marne qui lui avait délivré en conséquence une autorisation provisoire de séjour à compter du 24 janvier 2005, a, par arrêté du 17 mars 2005, refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour, en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mlle Mado X, devenue entre temps Mme Harlem Y, relève appel du jugement en date du 19 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ladite motivation « doit comporter des considérations de droit, et de fait, qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête de Mme Y, que pour rejeter la demande de délivrance d'un récepissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et valant autorisation provisoire de séjour, le préfet du Val-de-Marne a relevé, dans son arrêté du 17 mars 2005, après avoir visé la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 février 2005 demandant à l'intéressée de compléter son dossier dans un délai de huit jours, que celle-ci n'était pas en mesure de justifier, à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour dont elle avait été munie, de l'enregistrement de sa demande d'asile ; que le préfet a de plus mentionné par ailleurs que l'intéressée ne « remplissait aucune des conditions prévues par le titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'au regard de la demande dont il était saisi, le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est venue en France en 2003 pour y vivre avec M. Harlem Y, ressortissant congolais, titulaire d'une carte de séjour renouvelable de plein droit, avec lequel elle avait contracté un mariage coutumier en 2000 en République démocratique du Congo, et qu'elle a l'intégralité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, où elle est domiciliée depuis quatre ans de manière ininterrompue, à la date de sa requête d'appel, elle ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'était en France que depuis deux ans et qu'elle ne résidait pas à la même adresse que M. Harlem Y ; que si elle s'est mariée avec ce dernier en décembre 2006, cette circonstance, comme le fait d'avoir débuté un traitement contre la stérilité, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et à supposer même que sa mère, titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugiée, et ses deux frères soient domiciliés en France depuis 2004, Mme Y entrée en France à l'âge de 24 ans, qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de relations privées ou familiales au Congo, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en date du 17 mars 2005, du préfet du Val-de-Marne, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, Mme Y, qui ne fait état d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers malades, n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté en date du 17 mars 2005 du préfet du Val-de-Marne méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait, en prenant l'arrêté attaqué, fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante ; Considérant, enfin, que dans son arrêté du 17 mars 2005, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à refuser de délivrer à Mme Y, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, en invitant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme Y, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 17 mars 2005, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de ce réexamen, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 5 N° 07PA02248
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.