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07PA02620

CETATEXT000020060963 J1_L_2008_12_000000702620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 07PA02620, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02620 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LIGER M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Liger ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705869/5 du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale à compter du 13 juillet 2004, ensemble, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Liger, pour M. X, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 23 décembre 2008, présentée pour M. X, par Me Liger ; Considérant que M. X a été titularisé en qualité de gardien de la paix le 3 octobre 1995 ; qu'une décharge syndicale à temps complet lui a été accordée par un arrêté du 10 avril 2003 ; que ses fonctions syndicales ont pris fin à compter du 14 mai 2004 ; que le 26 mai 2004, il a été invité à reprendre son service à compter du 1er juin 2004 à la circonscription de sécurité publique de Saint Denis ; que par une première lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juin 2004, M. X a été mis en demeure de rejoindre son poste à compter du 28 juin 2004 sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que par une seconde lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 juillet 2004, l'intéressé a été mis en demeure de reprendre son service à compter du 12 juillet 2004 sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que M. X, qui n'avait pas rejoint son poste, a été radié des cadres de la police nationale à compter du 13 juillet 2004 par un arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 2004 ; qu'il a formé le 11 septembre 2004 un recours gracieux devant le ministre de l'intérieur tendant au retrait de cette décision ; que par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 5° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 du ministre de l'intérieur prononçant sa radiation des cadres, ensemble, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; Considérant qu'à la suite de la notification de l'arrêté du 18 août 2004 du ministre de l'intérieur prononçant sa radiation des cadres, qui mentionnait les voies et délais de recours, M. X a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux à l'encontre de cette décision par une lettre en date du 11 septembre 2004 ; que si le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas de la réception de ce recours gracieux par le ministre de l'intérieur dans le délai de recours contentieux, le requérant a produit en appel un avis de réception par le ministre de l'intérieur de l'envoi recommandé, en date du 13 septembre 2004 ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours, qui a interrompu le délai de recours contentieux, a fait naître une décision implicite de rejet le 13 novembre 2004 ; que toutefois il est constant que M. X qui en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ne pouvait former un recours contentieux à l'encontre des deux décisions litigieuses que jusqu'au 13 janvier 2005, n'a saisi le Tribunal administratif de Paris que le 22 février 2007 ; que dans ces conditions, M. X, dont les autres recours administratifs formés ultérieurement ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours contentieux, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02620

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