CETATEXT000020060971 J1_L_2008_12_000000704790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 07PA04790 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04790 4ème chambre plein contentieux B M. MERLOZ WAQUET Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 07PA04790 le 12 décembre 2007 présentée pour l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE dont le siège est fixé à Nouméa BP R4
(98851), par Me Waquet ; l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0600352-0700028-0700056-0700176 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé, à la demande de M. Nadjet Joseph Y, les délibérations du jury de la licence Droit, Economie et Gestion, mention droit (semestre 4 session 2006) en date des 27 octobre 2006, 13 février 2007 et 12 juillet 2007 par lesquelles M. Y a été ajourné à la suite de l'attribution à l'intéressé la note de « zéro » en droit administratif, en anglais et en informatique ; 2°) de rejeter les demandes de M. Y ; 3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 07PA04960 le 21 décembre 2007, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 4 janvier 2008, présentés pour M. Nadjet Joseph Y demeurant ..., par Me Decker ; M. Y demande : 1°) de réformer le jugement nos 0600352-0700028-0700056-0700176 du 13 septembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la rectification de ses notes ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'université de Nouvelle Calédonie de réunir à nouveau le jury pour procéder à la rectification des notes obtenues aux épreuves de droit administratif et d'anglais et au contrôle continu en anglais ; 3°) de condamner l'université de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu, III, la requête enregistrée sous le n° 08PA01087 le 5 mars 2008, présentée pour l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE dont le siège est fixé à Nouméa BP R4
(98851), par Me Waquet ; l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE demande d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0600352, 0700028, 0700056 et 0700176 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé, à la demande de M. Y, les délibérations du jury de la licence Droit, Economie et Gestion, mention droit semestre 4 session 2006 en date des 27 octobre 2006, 13 février 2007, et 12 juillet 2007 par lesquelles M. Y a été ajourné à la suite de l'attribution à l'intéressé la note de « zéro » en droit administratif, en anglais et en informatique ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Mme Z, pour l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE enregistrées sous les nos 07PA04790 et 08PA01087 et la requête de M. Y enregistrée sous le no 07PA04960 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, eu égard à ses attributions, intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés »; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant l'annulation des délibérations du jury de la licence Droit, Economie et Gestion, mention droit (semestre 4 session 2006) en date des 27 octobre 2006, 13 février 2007 et 12 juillet 2007 ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Considérant que, pour annuler les délibérations précitées, le tribunal s'est notamment fondé sur l'illégalité du point 1) du « Dispositif général du contrôle des connaissances » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y avait, dans ses mémoires des 13 mars et 17 août 2007, fait valoir devant le tribunal une exception d'illégalité à l'encontre des dites dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE, le tribunal n'a pas fondé sa solution sur un moyen soulevé d'office ; qu'il suit de là, que l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE n'est pas fondée à contester la régularité du jugement sur ce point ; Au fond Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation qui régit les règles générales applicables à la délivrance des diplômes : « [...] Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année » ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie a, par une délibération du 24 février 2006, adopté le dispositif général de contrôle des connaissances applicable à l'année universitaire 2006 et notamment fixé les obligations incombant aux étudiants en matière d'assiduité ; qu'il a ainsi décidé que « l'assiduité aux séances de TD et TP est obligatoire pour les étudiants inscrits dans un cursus LMD. [...] Les étudiants absents mais excusés lors d'un ou plusieurs contrôles de connaissance se voient attribuer une note de contrôle continu selon des dispositions arrêtées par chaque département et inscrites dans le guide des études propre à chaque filière. [...] Les étudiants sont tenus de fournir aux enseignants concernés les justificatifs d'absence (absence à une séance de TD ou de TP et absence à une épreuve de contrôle continu) dans une délai fixé par chaque département (se reporter au guide de la formation concernée) » ; que s'agissant de la licence en droit, le guide des études, également adopté le 24 février 2006 par le conseil d'administration de l'université, complète le dispositif et prévoit dans son article 4 que « le contrôle des connaissances est organisé dans chacun des éléments constitutifs sous la forme : soit d'un contrôle continu (CC), soit d'un examen terminal (ET) soit d'une combinaison des deux. [...] » et dans son article 7 que : « l'assistance aux TD, aux TD et aux TP est obligatoire. Les étudiants comptant plus d'une absence injustifiée à des séances de TD ou TP dans un EC, au cours du semestre, se verront attribuer la note de zéro pour l'EC. Les justifications d'absence devront parvenir au chargé de TD dans les 8 jours francs suivants la séance de TD ou de TP manquée. Des dispenses d'assister aux séances de TD ou de TP peuvent être accordées à titre exceptionnel par le service de la scolarité. La dispense d'assiduité ne dispense pas des épreuves de contrôle continu » ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces dispositions réglementaires n'ont pas pour effet de faire obstacle au pouvoir dont dispose le jury pour apprécier la valeur des candidats, dès lors qu'il lui revient à l'occasion de la délibération finale relative à la délivrance du diplôme, de tirer les conséquences du comportement des étudiants au regard des enseignements suivis compte tenu des modalités définies dans chacune des matières, pour le contrôle des connaissances ; qu'eu égard aux dispositions précitées du dispositif général de contrôle des connaissances applicable à l'année universitaire 2006 et du règlement des études applicables à la licence en droit qui ne sont entachées d'aucune illégalité, le jury était tenu, dès lors qu'il constatait des absences injustifiées dans les matières soumises pour partie ou en totalité au contrôle continu, de mettre en oeuvre lesdites dispositions en attribuant la note de 0 pour l'élément constitutif en cause ; que ce faisant, le jury n'a pu, contrairement à ce que soutient M. Y, méconnaître ni le principe d'égalité, ni l'étendue de ses compétences ; Considérant, en deuxième lieu, que A admet lui même ne pas avoir sollicité de dispense d'assiduité en raison de son activité salariée ; que par suite, l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a reconnu ce statut ; que cet étudiant ne bénéficiait en conséquence d'aucun régime dérogatoire d'assiduité ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'université que A a, au cours du 4ème semestre, totalisé trois absences injustifiées les 12 juillet, 23 août et 5 septembre 2006 aux travaux dirigés de droit administratif, les 18 juillet, 22 et 30 août en informatique ; que l'état dressé en fin d'année par le chargé de cours d'anglais mentionne 4 présences sur 12 séances ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les états de présence produits par l'université ne sont pas dépourvus de garantie d'authenticité et constituent un commencement de preuve suffisant qui n'est pas dénué de force probante ; que si A a produit une attestation selon laquelle ses absences du 18 avril au 4 mai 2005 sont consécutives à un accident de la route suivi d'une hospitalisation, cette attestation n'est d'aucune pertinence au regard des absences en litige qui portent sur un semestre ultérieur ; que si l'intéressé soutient avoir produit en temps et en heures des certificats médicaux justifiant ses absences, seuls les certificats médicaux d'arrêt de travail portant sur les périodes des 24 au 31 août et du 1er au 7 septembre 2006 dont l'université n'établit pas qu'ils n'auraient pas été fournis dans les délais impartis, peuvent être regardés comme de nature à justifier les absences de l'intéressé ; que s'il est exact que la preuve des absences injustifiées en Anglais n'est pas assortie d'éléments entièrement probants l'administration n'ayant pas allégué de dates précises, leur nombre est trop élevé pour être justifié par les seuls certificats produits pour les périodes des 24 au 31 août et du 1er au 7 septembre 2006 ; que A n'est pas en mesure, dans les deux autres matières, d'apporter les justifications suffisantes aux absences qui lui ont été reprochées en juillet ; qu'ainsi, la décision d'ajournement prise par le jury repose sur des faits dont l'exactitude matérielle permet d'établir que le nombre d'absences injustifiées excède celui prévu par l'article 7 du règlement susvisé ; que par suite, en constatant ces absences, le jury n'a commis aucune erreur de fait ; que A ne saurait en aucune façon se prévaloir des usages et pratiques antérieurs de l'université dès lors que l'appréciation souveraine que le jury a portée sur l'ensemble des résultats obtenus au cours du semestre pour l'ensemble des éléments constitutifs nécessaires à la validation du diplôme, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, quelle que soit la légitimité des motifs pour lesquels l'intéressé a été, selon lui, contraint de manquer à son obligation d'assiduité ; Considérant, en troisième lieu que si le jury qui a refusé, au terme du 4ème semestre 2006, d'admettre A, a sollicité du président de l'université la saisine des instances disciplinaires en raison d'une suspicion de fraude à l'examen, il est constant qu'il a, dans l'attente de l'issue de la procédure, néanmoins régulièrement délibéré sur l'ensemble des résultats de l'intéressé tant aux épreuves sanctionnées par un examen terminal que celles sanctionnées par un contrôle continu au regard des obligations d'assiduité qui s'imposait à l'étudiant ; que sa décision résulte de l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen sur le candidat, en application des dispositions précitées, et ne revêt pas, en conséquence, le caractère d'une sanction déguisée et n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par A devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de deuxième année de LMD en droit qui s'est réuni le 27 octobre 2006 a été nommé par une décision en date du 5 mai 2005 prise pour le président de l'université par la secrétaire générale de l'université qui est au nombre des autorités visées par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; qu'en tout état de cause, à cette date, contrairement à ce que soutient A, M. B était régulièrement en fonction ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la nomination des membres du jury doit être écarté ; que le surplus de l'argumentation du requérant concernant le quorum est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeait le jury d'examen avant de prendre sa décision qui ne présente pas de caractère disciplinaire, à respecter une procédure consultative ou contradictoire préalable ; Considérant que A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester à l'université les modalités qu'elle a retenues pour organiser sa défense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la délibération du jury de la licence Droit, Economie et Gestion, mention droit semestre 4 session 2006 en date des 27 octobre 2006 et par voie de conséquence, celles des 13 février et du 12 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que dès lors que par le présent arrêt, il a été statué sur les conclusions d'annulation dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en date du 13 septembre 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. Y et tendant à la réformation du jugement du 13 septembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la rectification de ses notes, sont désormais dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande le conseil de M. Y en application de la loi du 10 juillet 1991; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est admise. Article 2 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie sont annulés. Article 3 Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08PA01087 de l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNIVERSITÉ DE NOUVELLE CALEDONIE et de M. Y est rejeté. 2 N°s 07PA04790,07PA04960,08PA01087