CETATEXT000020060972 J1_L_2008_12_000000704800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA04800, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04800 2ème chambre C M. le Prés FARAGO BOUKHELIFA M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mme Wahiba X épouse , demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-05561 en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne refusant de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidente algérienne d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de L'Hay-les-Roses de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que , de nationalité algérienne, née le 7 juillet 1961, entrée régulièrement sur le territoire en mai 2002 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, et qui s'y est maintenue depuis lors, a épousé à Cachan (Val-de-Marne), le 10 septembre 2005, M. Bechir Z ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résident algérien ; que Mme , qui avait sollicité le 15 janvier 2007, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne refusant de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , a sollicité le 15 janvier 2007, la régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, par la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, en statuant également sur ses droits au regard de l'article 7 dudit accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entendu exiger le visa de long séjour prévu par les dispositions de ce dernier article, pour examiner la demande de certificat de résidence algérien présentée par la requérante sur le fondement du 5° de l'article 6 de cet accord ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; Considérant que si la requérante a épousé en France en septembre 2005, Y Z né le 17 janvier 1962 à L'Hay-les-Roses, qui a toujours résidé en France et qui est titulaire à ce titre d'une carte de résident algérien valable jusqu'en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ne puisse pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'en particulier, et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, qu'à la date où ont été prises les décisions qu'elle conteste, son mari n'exerçait aucune activité salariée et ne satisfaisait donc pas à la condition de ressource, pour demander le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère relativement récent du mariage des époux , à la date où il est intervenu, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé, ni été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, en particulier ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme , à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ni n'implique que l'administration prenne une nouvelle décision ; que dès lors ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de l'Hay-les-Roses de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 07PA04800
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.