CETATEXT000020060974 J1_L_2008_12_000000704977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA04977, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04977 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MONGET-SARRAIL M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 2007 et 11 février 2008, présentés pour Mme Nehza X, demeurant chez Mme Radia X, ..., par Me Monget-Sarrail ; Mme Nehza X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-04815, en date du 22 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler ladite décision en date du 14 juin 2007, du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'ordonner à ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la requérante, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Nezha X relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nehza X, entrée en France le 23 août 2005, sous couvert d'un visa touristique de quatre-vingt-dix jours pour offrir un rein à sa soeur Fatiha, laquelle est titulaire d'une carte d'invalidité lui reconnaissant un taux d'incapacité de 100 % en tant que non-voyante, s'est maintenue sur le territoire national où réside également sa mère Mme Radia X, laquelle, née en 1937 est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2017 et d'une carte d'invalidité lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80 %, valable jusqu'en 2011, ces différents titres ayant été délivrés par le préfet du Val-de-Marne ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'a jamais été contesté par cette autorité, que l'état de santé de Mme Radia X, atteinte d'une maladie chronique et ne disposant que d'une mobilité extrêmement réduite qui ne lui permettent pas de s'assumer seule, nécessite l'aide permanente d'un tiers à ses côtés, que seule parmi ses enfants résidant en France, Mme Nehza X, célibataire et sans personne à charge, peut assumer ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, qui ne conteste pas l'opportunité de la présence aux côtés de Mme Radia X, de sa fille Nezha, ne pouvait rejeter la demande présentée à ce titre, le 30 juin 2006, par celle-ci, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de Mme Nehza X, le préfet du Val-de-Marne a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme Nehza X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nehza X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, et en l'absence de changement dans la situation de droit et de fait de la requérante, telle qu'elle ressort de l'instruction, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable un an, renouvelable, à Mme Nehza X dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Nehza X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 22 novembre 2007 et l'arrêté en date du 14 juin 2007 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme Nehza X. Article 3 : L'Etat versera à Mme Nehza X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 07PA04977
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