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07PA04997

CETATEXT000020060975 J1_L_2008_12_000000704997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/12/2008, 07PA04997, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04997 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DUSEN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu, I, la requête enregistrée le 24 décembre 2007 sous le n° 07PA04997, présentée pour Mme Elif , demeurant chez M. A ...), par Me Dusen ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701065-0701067/4 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 24 décembre 2007 sous le n° 07PA05001, présentée pour M. Hikmet , demeurant chez M. A ...), par Me Dusen ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701065-0701067/4 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 07PA04997 et 07PA05001 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'il résulte de ces dispositions que même lorsqu'elle est saisie par un étranger d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel dans le cadre d'une circulaire, l'autorité administrative est tenue de motiver en droit et en fait sa décision de refus d'autoriser le séjour ; Considérant que les décisions attaquées du 25 août 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme présentées dans le cadre de la circulaire de régularisation du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, ne font état d'aucun élément de fait propre à la situation des requérants et ne sont pas motivées en droit ; qu'elles n'ont pas un caractère purement confirmatoire d'un précédent refus de séjour ; que M. et Mme sont dès lors fondés à soutenir qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire à M. et Mme ; qu'il y a seulement lieu pour la cour de céans de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. et Mme ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 novembre 2007 et les décisions du 25 août 2006 du préfet de Seine-et-Marne rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. et Mme dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. et Mme . Article 4 : Le surplus des requêtes de M. et Mme est rejeté. 2 N°s 07PA04997,07PA05001

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