CETATEXT000020060976 J1_L_2008_12_000000704998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/12/2008, 07PA04998, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04998 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Romdhane Ben Toumi X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420623 du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée du 5 mai 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité tunisienne, cite intégralement les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que, par suite, alors même que, du fait d'une simple erreur de plume, ladite décision omet de préciser l'intitulé dudit accord, elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient M. X, comme suffisamment motivée en droit au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les séjours en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 5 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X, qui est célibataire, sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que la décision attaquée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le Tribunal administratif de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors applicables, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicables imposaient au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, M. X ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'il allègue et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, équivalentes à celles de l'article 12 bis 3°, ou sur le fondement de l'article 12 bis 7° ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04998