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08PA00164

CETATEXT000020060981 J1_L_2008_12_000000800164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 08PA00164, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00164 2ème chambre C M. le Prés FARAGO MISSLIN M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Michel Y, demeurant ...), par Me Misslin, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-03980, en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les réductions demandées desdites cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 résultant des déclarations initiales, qu'il estime excessives ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Dadoun, pour Mme Y, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient déposé jusqu'à l'année 2002 incluse des déclarations communes de revenus mentionnant comme résidence principale un immeuble sis au 26 rue Godefroy Cavaignac, à Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne ; que par réclamation du 23 décembre 2003, M. Michel Y a demandé à ce que les deux époux soient imposés séparément pour les années non encore couvertes par la prescription 2000, 2001 et 2002, en faisant état de ce qu'ils vivaient séparément depuis l'abandon du domicile conjugal en 1988 par le requérant qui au cours des années en cause résidait au 23 rue Dareau à Paris 14ème ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, sur la base de leurs déclarations initiales ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : «

  1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...)
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) » ; Considérant que M. Y persiste à soutenir en appel, comme il l'avait déjà soutenu devant le tribunal, que c'est en raison d'une méconnaissance de ses droits et obligations fiscales, notamment de ceux résultant des dispositions susrappelées de l'article 6 du code général des impôts, qu'il a souscrit, au titre des années 2000, 2001 et 2002, des déclarations communes à l'impôt sur le revenu pour lui-même et son épouse, alors qu'ayant abandonné le domicile conjugal en 1988, les deux époux, qui bénéficiaient de revenus distincts, étaient séparés de fait depuis de nombreuses années et avaient des résidences séparées et que, s'agissant plus particulièrement des années susmentionnées, si son épouse avait conservé comme résidence principale, l'ancien domicile conjugal de Saint-Maur, lui-même avait son domicile dans un logement au 23/25 de la rue Dareau, à Paris 14ème, mis à sa disposition par l'entreprise unipersonnelle qu'il dirige ; que les cotisations en litige ayant été établies conformément aux déclarations de M. Y, celui-ci supporte, en vertu des dispositions de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve, de l'abandon du domicile conjugal dont il se prévaut ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 108 du code civil que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie entre époux ; que, par suite, si le contrôle fiscal dont a fait l'objet en 2005, au titre des années 2002 à 2004, l'entreprise unipersonnelle du requérant, a fait apparaître que celui-ci disposait effectivement à Paris, au 23/25 rue Dareau d'un logement à usage mixte, cette circonstance ne saurait établir la preuve qui lui incombe d'abandon du domicile conjugal de Saint-Maur avec rupture de la communauté de vie ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant qui prétend être séparé de fait de son épouse depuis 1988, ne conteste pas avoir constitué avec celle-ci, en 1998, une société civile immobilière, dont le siège ainsi que l'adresse postale est située à l'adresse de Saint-Maur-des-Fossés, alors qu'il en est le gérant statutaire et en assure la gestion ; qu'en outre, jusqu'en 2002, les déclarations de la société civile immobilière ont été déposées au centre des impôts de Saint-Maur-des-Fossés, et non à celui de Paris 14ème ; que ces éléments révèlent que toute communauté de vie entre les époux Y pendant les années en litige n'a pas cessé, et que le requérant n'a pas réellement abondonné le domicile conjugal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer même que M. Y dispose à Paris, au 23 rue Dareau, d'un logement mixte, il n'établit pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance, qu'il s'agit de sa résidence habituelle et, a fortiori, qu'il aurait abandonné depuis plusieurs années le domicile conjugal sis à Saint-Maur-des-Fossés et que les époux étaient effectivement séparés au cours des années 2000 à 2002 ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été conjointement et solidairement assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Michel Y doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel Y est rejetée. 4 N° 08PA00164

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