CETATEXT000020060985 J1_L_2008_12_000000801248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 08PA01248, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01248 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406182/5-2 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a infligé un avertissement assorti d'une diminution indemnitaire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; Considérant que M. X a été nommé secrétaire administratif stagiaire à la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 janvier 2001 ; qu'il a été affecté jusqu'au 26 juin 2001 à la direction des actions de l'Etat puis à partir du 27 juin 2001 à la direction de l'administration générale, au bureau de la police administrative et des libertés publiques ; qu'après prolongation d'un an de son stage, il a été titularisé ; que par un courrier du 15 juillet 2003, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé que, compte tenu de ses manquements professionnels, il avait l'intention de lui infliger un avertissement ; que l'avertissement a été prononcé le 29 décembre 2003 ; que M. X fait valoir qu'il a également été privé au mois de décembre 2003 d'un complément de rémunération de 101,12 euros ; que le 27 février 2004, il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler « l'avertissement avec diminution indemnitaire qui lui a été infligé le 29 décembre 2003 » ; qu'il devait ainsi être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 décembre 2003 lui infligeant un avertissement et, d'autre part, de la décision, révélée par son bulletin de paye du mois de décembre 2003, de lui supprimer un complément de rémunération de 101,12 euros ; que M. X fait appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ( ... ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 10 juin 2003 par le chef du bureau de la police administrative et des libertés publiques et du courrier adressé au requérant le 15 juillet 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas sérieusement contestés, que M. X, sans qu'aucun motif légitime ne puisse le justifier, n'a jamais réalisé l'objectif d'enregistrement informatique de vingt dossiers d'armes soumises à déclaration par jour qui lui avait été fixé, oralement puis par note du 2 avril 2003, par son chef de bureau et qui constituait une des priorités du service ; que, par ailleurs, il ressort des rapports nombreux et concordants établis par ses supérieurs hiérarchiques directs et par ses chefs de service que, depuis son entrée en fonction au mois de janvier 2001, M. X, dont le stage a été prolongé en raison notamment de ses insuffisances professionnelles et de son attitude protestataire, a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre motivés tant par son refus d'exécuter les taches qui lui étaient assignées que par un comportement individualiste et contestataire incompatible avec le bon fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été infligé serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il serait manifestement disproportionné aux faits qui lui sont reprochés ; qu'enfin si M. X fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément établissant que sa hiérarchie, qui ainsi qu'il a été dit plus haut s'est bornée à sanctionner ses manquements professionnels, aurait adopté à son égard un comportement vexatoire dans l'intention de lui nuire ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a été privé au mois de décembre 2003 d'un complément de rémunération de 101,12 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction, au demeurant limitée, du montant de ses indemnités, serait, compte tenu de la qualité et de la quantité du travail fourni par cet agent, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur et de l'action de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01248
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.