CETATEXT000020060988 J1_L_2008_12_000000801852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/12/2008, 08PA01852, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01852 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DIALLO M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Maciré X, demeurant chez M. X Mady ...), par Me Diallo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719711/3-2 du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France à destination du Mali ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Diallo, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 5 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Mali, M. X, de nationalité malienne, n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.