CETATEXT000020060990 J1_L_2008_12_000000802022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 08PA02022, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02022 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GONDARD M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Salif X, demeurant chez M. Diaguily Y ...) par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520738/3-2 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 26 avril 2005 contre la décision du 15 avril 2005 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1957, est entré en France pour la première fois en 1988 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 30 avril 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 14 janvier 1992 ; que par une décision du 15 avril 2005 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 26 avril 2005 contre la décision du 15 avril 2005 précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 1988 en France, il ne produit aucun document attestant, ainsi que l'a constaté à bon droit le tribunal, qu'il aurait séjourné en France en 1996 et 1997 ; que, par ailleurs, les éléments et pièces disparates et peu probants dont il fait état pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 sont insuffisants pour établir une résidence habituelle en France au cours de cette période ; que par suite le moyen tiré de ce que, par sa décision du 15 avril 2005, le préfet de police aurait violé les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il est parfaitement intégré et qu'il a un frère de nationalité française ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que les éléments et documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France avant 2003 ; que M. X ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants vivent au Mali ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02022
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.