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08PA02045

CETATEXT000020060992 J1_L_2008_12_000000802045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 31/12/2008, 08PA02045, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02045 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENZERROUKI Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Bouabdellah X demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805020/8 du 18 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en constatant que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comportait l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, d'une part, en relevant que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, et d'autre part, en visant le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis 2002 avec ses deux enfants en bas âge, qu'il vient en aide à sa soeur qui, de nationalité française, élève seule ses propres enfants depuis le décès de son mari, qu'il a construit sa vie autour de cette famille et entretient avec ses enfants des liens réels, bien qu'il ait délégué l'autorité parentale à sa soeur en raison de la précarité de sa propre situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est arrivé en France somme toute récemment, à l'âge de trente ans, qu'il conserve des attaches fortes avec son pays d'origine où résident sa femme et une de ses filles ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé et sa femme mettent un terme à la délégation d'autorité parentale qu'ils avaient volontairement effectuée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 2 décembre 2005, ni à ce que M. X reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08PA02045 2

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