CETATEXT000020060997 J1_L_2008_12_000000802163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 31/12/2008, 08PA02163, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02163 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HERRERO Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril et le 16 juin 2008, présentées pour M. Ousmane X demeurant ..., par Me Herrero ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800127/8 du 19 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu : - les observations orales de Me Herrero, représentant M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que la substitution de base légale à laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a procédé, a été sollicitée par le représentant du préfet de police lors de l'audience, à laquelle M. X et son Conseil étaient présents ; qu'ils étaient ainsi en mesure de faire valoir leurs observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement querellé manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen ; que, par suite, la décision du préfet de police du 3 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, et ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L. 511-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu que M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions, et qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X expose les autres considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit avec l'ensemble de sa famille, il demeure constant que son épouse réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment au Sénégal où M. X ne justifie pas par les pièces qu'il produit, ne plus avoir d'attaches, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la promesse d'embauche que l'intéressé produit en appel, n'est pas de nature à modifier cette analyse ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas été pris en méconnaissance des articles L. 313-11-7 et 8 susvisés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, en l'espèce et compte tenu de ce qui précède et au égard au fait que M. X peut être accompagné de son épouse et de ses enfants en cas de retour au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu cette obligation ; Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 9-1 du même texte ne créent d'obligations qu'entre Etat et ne peuvent donc être utilement invoquées par M. X dans le cadre de la présente procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.