CETATEXT000020060999 J1_L_2008_12_000000802190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 31/12/2008, 08PA02190, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02190 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE LE GOFF M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour Mme Adjoga X, élisant domicile ..., par Me Le Goff, ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719404 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Le Goff, pour Mme X ; -et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré déposée le 19 décembre 2008 pour Mme X ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant que, par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme X justifie vivre en France depuis 2001 avec son époux, M. Y, de nationalité togolaise, et leur enfant, né en République fédérale d'Allemagne en 1997 ; qu'ils ont eu en France deux autres enfants, nés respectivement le 7 février 2005 et le 25 août 2007 ; que les deux aînés sont scolarisés en France ; que la famille s'y est bien intégrée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, même si M. Y se trouvait aussi en séjour irrégulier en France, le préfet de police a entaché son arrêté du 8 novembre 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; que cette dernière est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à Mme X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2008 et l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 3 N° 08PA02190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.