CETATEXT000020061002 J1_L_2008_12_000000802463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 08PA02463, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02463 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MARTOUX M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Guilherme X, demeurant chez Mme Sandra Y), par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803636/12-2 du 10 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de Police a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant Angolais né en 1987 est entré en France le 13 juillet 2006 ; que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2007 confirmée le 12 décembre 2007 par la cour nationale du droit d'asile ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 10 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué plusieurs moyens et notamment un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'il est, par suite, fondé à solliciter sur ce fondement, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que celle-ci doit être annulée et qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2008 : Considérant, en premier lieu, que Mme Z, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2008-00019 en date du 18 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 janvier 2008, à l'effet notamment de signer les décisions refusant le séjour à un étranger et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui refuse à M. X le droit de résider en France au titre de l'asile, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces considérations ne sont ni générales ni abstraites et décrivent sa situation de manière circonstanciée en mentionnant notamment que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus de famille en Angola et que son frère réfugié politique et titulaire d'une carte de résident vit en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant à charge, est arrivé en France en 2006 ; que s'il est constant que son frère séjourne régulièrement en France au titre de l'asile, M. X n'établit pas, en revanche, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de 19 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il avait produit une promesse d'embauche pour un poste de carrossier peintre attestant de son insertion à la société française et que la circulaire du 7 janvier 2008 justifiait que lui soit délivré à titre exceptionnel, compte tenu du métier qu'il avait vocation à exercer, un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de tels arguments ne sauraient toutefois être invoqués utilement dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police s'est borné à lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité au titre de l'asile ; Considérant, en dernier lieu, que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, les seuls éléments qu'il produit relatifs à l'obtention du statut de réfugié par son frère, ne permettent pas de conclure à la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 08PA02463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.