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08PA02472

CETATEXT000020061003 J1_L_2008_12_000000802472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 08PA02472, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02472 4ème chambre C M. MERLOZ FENZE M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2008, présentée pour Mme Marinette X, demeurant chez Mme Y ...) , par Me Fenze ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720773/6-1 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Fenze une somme de 1 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise née en 1963, déclare être entrée en France au mois de juillet 2004 ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un avis du 26 avril 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que son état justifiait une prise en charge médicale dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que par la présente requête, Mme X fait appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 novembre 2007 en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il mentionne notamment que par un avis du 26 avril 2007 le médecin chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur sa pathologie et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, établi le 21 novembre 2007 par le docteur Z du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Lariboisière, produit par l'intéressée, que si Mme X est suivie à l'hôpital Lariboisière pour une gonarthrose le traitement prescrit consiste principalement en une perte de poids avec prise en charge diététique éventuelle et un suivi radiographique ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la requérante a été opérée en 1998 au Cameroun d'une tumeur bénigne du rein et en 2006 du canal carpien, qu'elle souffre d'une hépatite C non réplicative et non cytolytique et qu'une masse au sein gauche a été découverte en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections nécessiteraient un traitement autre qu'une surveillance médicale ; que par un avis du 26 avril 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que la prise en charge médicale de l'intéressée pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que Mme X ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir que le suivi médical régulier justifié par son état de santé ne pourrait s'effectuer, ainsi que le soutient le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans des conditions satisfaisantes au Cameroun ; que, par suite, en refusant de lui délivrer, le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui, par elle même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir que le suivi médical régulier justifié par son état de santé ne pourrait s'effectuer dans des conditions satisfaisantes au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination, en la privant des soins requis par son état de santé, l'exposerait en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à des traitements inhumains doit être écarté comme non fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA02472

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