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08PA02801

CETATEXT000020061005 J1_L_2008_12_000000802801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 08PA02801, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02801 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO AUSSEDAT M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour M. Joven Jr. Allas X, demeurant ..., par Me Aussedat, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-00350, en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 du préfet de police rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2007 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Aussedat, pour M. DANTE, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 29 novembre 2007 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. X, ressortissant philippin, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui pourrait être éventuellement prise d'office à son encontre ; que M. X relève appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté en date du 7 décembre 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2007, M. X faisait expréssement valoir que si le préfet de police avait par arrêté du 15 octobre 2007 donné délégation à Mme Béatrice Carrière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de titres et autorisations de séjour, les absences ou empêchements des délégataires précédant Mme Carrière dans la hiérarchie des délégations de signature portées dans les articles 1 à 4 de l'arrêté du 15 octobre 2007, ne sont pas mentionnés pour justifier qu'il échayait à Mme Carrière de signer l'arrêté litigieux ; qu'en se bornant à rappeler l'existence de l'arrêté du 15 octobre 2007, par lequel le préfet de police avait donné délégation de signature à divers délégataires dont Mme Béatrice Carrière, les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen ainsi présenté devant eux ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2008, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant cette juridiction ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2007 a été signé par Mme Béatrice Carrière, attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui bénéficiait, par arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 octobre 2007, d'une délégation de signature du préfet de police, pour signer notamment les décisions de refus de titres et autorisations de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des différents délégataires qui précédaient Mme Béatrice Carrière dans l'ordre des délégations de signature accordées par le préfet de police au sein de la direction de la police générale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué, d'établir que le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents ni empêchés ; Considérant, en deuxième lieu, que ce n'est qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles tant M. X que sa mère séjournaient en France et développé les considérations pour lesquelles il refusait d'accorder à l'intéressé, le titre de séjour que celui-ci sollicitait, notammment s'agissant de ses relations avec sa mère, en rappelant de plus la possibilité qu'il avait de demander un visa de long séjour, que le préfet a constaté que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, né en 1977, était, à la date de l'arrêté qu'il conteste, célibataire et sans charge de famille en France où il était arrivé selon ses dires en 2002 ; qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Philippines, où résident sa grand-mère et sa soeur avec lesquelles il ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, et à supposer même que M. X soit venu en France pour y rejoindre sa mère laquelle réside et travaille dans ce pays depuis 1985 en bénéficiant depuis 2005, d'une carte de résident, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, le refus du préfet de police de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. X au regard du séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu' aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement pouvant éventuellement intervenir, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris, ne pouvait qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris, a statué sur la demande présentée par M. X, est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, par M. X est rejetée. 5 N° 08PA02801

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