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08PA02920

CETATEXT000020061007 J1_L_2008_12_000000802920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 31/12/2008, 08PA02920, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02920 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE TCHAMBAZ Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu, enregistrée, le 5 juin 2008, la requête présentée pour M. Abdou X, demeurant chez Mme Y, ... aux ...

(78130), par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806159 en date du 28 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite en date du 18 mars 2008 du préfet de police a été notifié par la voie administrative à M. X le 18 mars 2008 à 18 heures 40 ; que la requête de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris et figurant au dossier de première instance, porte la date d'enregistrement du 19 mars 2008 ; qu'elle a donc bien été introduite moins de quarante huit heures après la notification de la décision litigieuse ; que, dès lors , M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable, au motif erroné qu'elle était tardive; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M .X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2008 : Considérant en premier lieu que si M. X, de nationalité mauritanienne, soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, un tel moyen de légalité externe qui repose sur une cause nouvelle n'est pas recevable ; Considérant en second lieu que M. X soutient que la décision est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car recherché par la police , il craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'aide à son père, membre d'un parti d'opposition et arrêté après le coup d'état de 2005;que ,toutefois, par la seule production de photocopies de courriers privés dépourvus de valeur probante , il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 2008 est annulée. . Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X sont rejetées. 3 N° 08PA02920

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