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08PA04026

CETATEXT000020061010 J1_L_2008_12_000000804026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 31/12/2008, 08PA04026, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04026 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SADOUN Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistré le 29 juillet 2008 présentée pour M. Yunchun X demeurant ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808128/8 du 21 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. Yunchun X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sadoun, représentant M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] II - l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré en France le 5 décembre 1998 et qu'il y a été rejoint successivement par sa femme et ses trois enfants en 2000, puis en 2003 ; qu' il ressort des pièces du dossier que toute sa famille est établie en France où les enfants dont les deux aînés sont majeurs, sont régulièrement scolarisés ; qu'il n'a pas conservé d'attaches effectives en Chine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 08PA04026

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