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08PA05182

CETATEXT000020061012 J1_L_2008_12_000000805182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 08PA05182, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05182 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. MERLOZ COUDRAY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 08

(75380), par Me Coudray ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES demande à la cour la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance rendue le 23 septembre 2008 par le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris dans l'instance n°08PA00497 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ; Considérant que l'erreur matérielle relevée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES dans l'ordonnance n° 08PA00497 rendue le 23 septembre 2008 par le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris, qui mentionne à tort dans ses visas et le deuxième considérant de ses motifs qu'elle est l'assureur de la commune de Boisisse La Bertrand alors qu'elle est en réalité l'assureur de la société Boyer, est susceptible d'affecter l'exécution de ladite ordonnance ; que par suite la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est fondée à en demander la rectification ; D E C I D E : Article 1er Le premier visa de l'ordonnance du 23 septembre 2008 est modifié comme suit : « (...). Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la commune de Boisisse La Bertrand tendant à l'extension de la mission d'expertise à l'assureur de la société Boyer (...) ». Article 2: Le deuxième considérant des motifs de l'ordonnance du 23 septembre 2008 est modifié comme suit : «(...) ; qu'il ressort du dossier que la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES est l'assureur de la société Boyer ; que si la société Boyer est présente à l'expertise, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la mesure soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties (...) ». 2 N° 08PA05152

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