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08PA03358

CETATEXT000020061013 J1_L_2009_01_000000803358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/01/2009, 08PA03358, Inédit au recueil Lebon 2009-01-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03358 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BREMAUD Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Y X, demeurant chez ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803570 du 21 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - les observations de Me Schurmann pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, de nationalité malienne, était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France où il ne justifiait pas être entré régulièrement ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 1° ; Considérant que par un arrêté n° 2008-00027 en date du 18 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 janvier 2008, le préfet de police a donné délégation de signature dans la limite de ses attributions et notamment en vue de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, à Z, signataire de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police et les titulaires successifs de cette délégation n'aient pas été absents ou empêchés au moment où la décision a été signée ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 février 2008 pris par le préfet de police énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi régulièrement motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne mentionne aucune considération sur l'état de santé de l'intéressé et la durée de son séjour en France ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'une partie de sa famille vit en France, qu'il y réside depuis 9 ans et y entretient des relations affectives, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où vivent ses neufs enfants et son épouse ; que, d'autre part, s'il indique qu'il souffre d'une lombosciatique chronique depuis 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que sont état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être dispensée dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA03358

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