CETATEXT000020061014 J2_L_2008_10_000000600529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061014.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2008, 06LY00529, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00529 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT GIRAULT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2006 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe, attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Abdelkader X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301982, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X de nationalité algérienne, est entré pour la seconde fois en France le 28 mai 2001 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 14 juin 2002 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence. (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation.(...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial a été signée par M. Pierre Lieutaud, administrateur civil à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur qui bénéficiait, en cas d'absence et d'empêchement de M. Mailhos, d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur pour les actes, arrêtés et décisions relevant de cette sous-direction, en vertu d'un arrêté du 22 mai 2002 régulièrement publié le 24 mai 2002 au Journal officiel de la République française ; que d'autre part, la décision du 14 juin 2002 a été prise sur un avis du ministre des affaires étrangères rendu le 10 juin 2002, signé par M. Jean Wiet, conseiller des affaires étrangères, qui a reçu régulièrement délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Lafon, Bossiere et Heude par un décret du 23 mai 2002 publié au Journal officiel de la République française le 25 mai 2002 ; que ces délégations de signature ont été régulièrement accordées par les ministres concernés à MM Lieutaud et Wiet, en application du décret du 23 janvier 1947 susvisé alors applicable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avis du ministre des affaires étrangères et la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial auraient été signés par des autorités incompétentes ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité, que M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision ministérielle ayant rejeté sa demande d'asile territorial ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre des affaires étrangères de motiver son avis ; Considérant en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, à qui le préfet de l'Isère a transmis la demande de M. X assortie de son avis et du compte-rendu d'entretien, n'aurait pas transmis l'ensemble de ces pièces au ministre des affaires étrangères ; Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY00529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.