CETATEXT000020061023 J2_L_2008_11_000000701482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061023.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2008, 07LY01482, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LUCE BRUNO Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Denis X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605254 rendue par la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble le 6 juillet 2007, qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2006 par lequel le sous-préfet de Nyons a déclaré cessibles au profit de la commune les parcelles cadastrées à la section A sous les numéros 345, 350, 351, 352, 353 et 354 nécessaires à l'implantation d'une station d'épuration ; ______________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Sahune ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 6 juillet 2007 la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2006 par lequel le sous-préfet de Nyons a déclaré cessibles au profit de la commune les parcelles cadastrées à la section A sous les numéros 345, 350, 351, 352, 353 et 354 nécessaires à l'implantation d'une station d'épuration ; que M. X relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) » ; que l'article R. 612-1 du même code, alors applicable, disposait : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)/ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du Tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que suite à la mise en demeure en date du 24 novembre 2006 adressée à son conseil l'invitant à produire la décision attaquée, M. X n'avait pas régularisé sa requête ; Considérant que, si M. X fait valoir en appel, qu'il a envoyé par courrier simple en date du 5 décembre 2006, trois exemplaires de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas justifié par M. X que ce pli serait effectivement parvenu au Tribunal administratif de Grenoble ; que la présidente du Tribunal, dès lors, n'était pas tenue de communiquer aux défendeurs la demande de M. X, sans méconnaître le principe du contradictoire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sahune qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Sahune en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07LY001482 de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1 200 euros à la commune de Sahune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY01482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.