CETATEXT000020061024 J2_L_2008_11_000000702480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061024.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2008, 07LY02480, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD JEAN PAUL TOMASI M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705330 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X, ressortissant sénégalais, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ___________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Maître Guérault, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la délivrance à son profit d'un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l'annulation des décisions attaquées, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le PREFET DU RHONE ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 23 octobre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il a obtenu un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une Française, qu'il a épousée le 3 octobre 2005 ; que, cependant, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du refus de titre de séjour attaqué ; que, si M. X invoque l'état de santé de son père, qui réside en France depuis 1981 et dispose d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre l'intéressé sont telles qu'elles nécessitent impérativement la présence à ses côtés de M. X ; que tous les autres membres de la famille proche de M. X, et notamment ses deux enfants, résident dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, même si l'intéressé est bien intégré socialement et professionnellement en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière propre à l'obligation de quitter le territoire français dont M. X a été l'objet et à la décision fixant le pays à destination duquel celui-ci doit être éloigné ne peut permettre d'établir que ces décisions méconnaissent l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les raisons exposés ci-dessus, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au bénéfice de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 07LY02480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.