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08LY00337

CETATEXT000020061030 J2_L_2008_11_000000800337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061030.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2008, 08LY00337, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00337 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD FRERY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. et Mme X, de nationalité arménienne, domiciliés résidence Saint Nicolas ... ; M. et Mme X Massis demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0604913-0604914 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 novembre 2007 qui a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a délivré à M. Massis X une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade d'une durée limitée à six mois et d'autre part de la décision du même jour par laquelle il a refusé à Mme Karine X le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'annuler les décisions susvisées du 27 novembre 2007 ; - de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 435,20 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ____________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Frery, avocat des requérants ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 27 novembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a délivré à M. X une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade d'une durée limitée à six mois et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle il a refusé à Mme X le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au non-lieu à statuer : Considérant que le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'il a délivré aux époux X des autorisations provisoires de séjour ; que les autorisations provisoires de séjour délivrées aux époux X le 4 avril 2007 n'ont pas les mêmes effets que les cartes de séjour temporaire refusées ; que la délivrance d'un titre de séjour, mention vie privée et familiale à M. X, valable du 8 février au 7 août 2008 ne rend pas sans objet sa requête, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre de même nature et de même durée, mais que sa demande tendait seulement à obtenir un titre d'une durée d'un an ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; En ce qui concerne la légalité de la décision relative à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise (...) après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) et de l'article L. 313-1 dudit code : « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visa mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, que la durée de validité du titre de séjour de plein droit délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11° ne peut être supérieure à un an ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de durée minimum pour la carte de séjour temporaire ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet en lui délivrant un titre de séjour d'une durée de six mois a commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 septembre 2005, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. X nécessitait la délivrance d'un titre de séjour d'une durée supérieure à six mois ; que la légalité de la décision attaquée étant appréciée à la date à laquelle elle est prise ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui avait été commise par le préfet du Rhône doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il souhaite rester en France pour s'occuper de sa mère, âgée et malade, et expose que son enfant est né en France ; que, cependant, M. X ne peut se prévaloir des dispositions susvisées dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale d'une durée de six mois suite à une demande formulée sur le seul fondement de son état de santé et que, d'autre part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le demandeur pouvait prétendre à un titre de séjour d'une durée plus longue sur un autre fondement, en retenant d'autres éléments que ceux relatifs à son état de santé ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposé à Mme X : Considérant que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre par le préfet du Rhône, Mme X soulève en appel des moyens identiques à ceux présentés en première instance, et tirés de ce que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué rejeté leurs demandes principales ; que, par suite, leur requête susvisée doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profil du conseil des requérants, lesquels succombent dans l'instance, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY00337 de M. et Mme X est rejetée. 1 4 N° 08LY00337

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