CETATEXT000020061031 J2_L_2008_11_000000800427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08LY00427, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00427 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE MOMPOINT BERNARD Mme Patricia THOMAS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707412, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé « de le régulariser » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Thomas, président-assesseur, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par la requête susvisée, M. X ne conteste plus que le refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que, pour motiver son refus de titre de séjour, le préfet du Rhône a retenu que M. X n'apportait aucun certificat médical récent tel que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, aux termes duquel, « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.