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08LY00834

CETATEXT000020061033 J2_L_2008_11_000000800834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061033.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08LY00834, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD PATUREL HERVE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. et Mme Nicolas X, domiciliés ...; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707959 en date du 14 février 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Curis au Mont d'Or a accordé à la société Vinci Immobilier Résidentiel un permis pour la construction de 2 immeubles de 16 logements sur un terrain sis Montée de l'Eglise ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 5 juillet 2007 ; _____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de maître Paturel, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 février 2008, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Curis au Mont d'Or a accordé à la société Vinci Immobilier Résidentiel un permis de construire pour 2 immeubles de 16 logements sur un terrain sis Montée de l'Eglise ; que M. et Mme X relèvent appel de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... » ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 de ce même code : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que ces derniers n'ayant pas, en dépit de la demande de régularisation adressée par le Tribunal à leur avocat, par un courrier en date du 29 novembre 2007, ni même avant la clôture de l'instruction de première instance produit la preuve qu'ils avaient notifié leur recours gracieux du 1er septembre 2007, ce recours gracieux n'avait pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, leur demande était tardive ; Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; Considérant, que, si M. et Mme X soutiennent que la demande de régularisation relative à l'obligation de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été adressée à leur avocat, ce dernier y a pourtant répondu par un courrier en date du 4 décembre 2007 mentionnant explicitement ladite demande de régularisation en date du 29 novembre 2007 et produisent les pièces afférentes à la notification de leur recours contentieux mais non celles concernant leur recours gracieux ; qu'ainsi leur requête était au nombre de celles visées à l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable qui autorise un rejet de la demande par ordonnance ; que, toutefois, la production, pour la première fois en appel, par M. et Mme X du certificat de dépôt des lettres recommandées justifiant de l'accomplissement de la formalité concernant leur recours gracieux, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Curis au Mont d'Or en date du 5 juillet 2007 ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY00834 de M. et Mme X est rejetée. 1 3 N° 08LY00834

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