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08LY01111

CETATEXT000020061039 J2_L_2008_11_000000801111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061039.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2008, 08LY01111, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01111 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ZAKEYE ZERBO Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour Mme Bahija X, de nationalité marocaine, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800252 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du 20 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de Mme chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 10 avril 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, ressortissante marocaine tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens invoqués par Mme X en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reparte avec son fils, dont elle a déjà la garde dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant serait régulièrement présent aux côtés de ce dernier ; que dès lors, il n'est pas établi par l'instruction que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X n'avait pas été pris en compte ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY01111 de Mme X est rejetée. 1 3 N° 08LY01111

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