CETATEXT000020061040 J2_L_2008_11_000000801458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061040.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08LY01458, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01458 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE SMIDA NAJET Mme Patricia THOMAS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Nacer X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506741 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui donner une orientation professionnelle ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de Mme Thomas, président assesseur, - les observations de Me Smida, avocate de M. X, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 31 août 2005, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à M. X la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui donner une orientation professionnelle, au motif que l'absence injustifiée de l'intéressé à la visite médicale ne permettait pas à la commission de se prononcer ; que, par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X dirigée contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, que la présente requête relevant des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles constitue un recours de plein contentieux ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, d'ailleurs invoqué pour la première fois en appel, et à le supposer fondé, est inopérant ; Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, que M. X, qui se borne à soutenir qu'il a le droit de bénéficier de la qualité de travailleur handicapé, ne met pas la Cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 31 août 2005 ; que, sa requête doit, par suite être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. 1 2 N° 08LY01458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.