← France

08LY01809

CETATEXT000020061041 J2_L_2008_11_000000801809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08LY01809, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01809 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MADIGNIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Tayeb X, de nationalité algérienne, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606457 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de maître Madignier, avocat du requérant ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. X reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY01809

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.