CETATEXT000020061048 J2_L_2008_12_000000501002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061048.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 05LY01002, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01002 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FRANCK SAMSON Mme Camille VINET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306065-0306066 du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de deux points sur le capital de son permis à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points » ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du code, aux termes duquel : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent ni à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni à celle selon laquelle il a refusé de signer le procès-verbal ; Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 18 avril 2002, le ministre a produit un procès-verbal daté du jour-même, portant la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que si ce procès-verbal indique que l'intéressé a refusé d'y apposer sa signature, aucun élément ne permet d'établir cette affirmation contestée par M. X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que le requérant soutient n'avoir pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, par suite, le retrait de deux points correspondant à l'infraction commise le 18 avril 2002 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision du 12 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. X du retrait de deux points sur le capital de son permis de conduire est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05LY01002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.