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06LY00025

CETATEXT000020061053 J2_L_2008_12_000000600025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061053.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 06LY00025, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00025 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Raymond X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403239 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a : - d'une part, limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité d'une sanction disciplinaire ; - d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 102 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Morel, pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, sous-officier alors affecté, avec le grade d'adjudant, à la brigade de gendarmerie de Vienne-Estressin, a été mis en examen, dans un premier temps, par un magistrat instructeur du Tribunal de grande instance de Vienne, des chefs de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité de faux en écriture publique, et soumis à un contrôle judiciaire par une ordonnance du même magistrat, en date du 3 mars 2000, pour des faits commis en avril 1999 ; que les poursuites pénales engagées à son encontre ont, toutefois, fait l'objet, par la suite, d'une ordonnance de non-lieu, de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2002, qui renvoyait, par ailleurs, devant la Cour d'assises de l'Isère l'un des gendarmes de la brigade d'affectation de M. X, pour des faits de faux en écritures publiques et d'usage de faux, ainsi que pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que M. X, qui avait fait l'objet d'une punition de trente jours d'arrêts, par une décision du 13 mars 2000, d'une mutation dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de Gex, par une décision du 7 avril 2000, et qui contestait l'appréciation portée dans sa notation annuelle au titre de l'année 1999, a adressé, le 26 novembre 2003, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la punition et de la mutation dont il avait fait l'objet, ainsi que d'un refus de protection fonctionnelle ; qu'il fait appel du jugement du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée le 13 mars 2000 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant, au titre du préjudice moral subi par M. X du fait de l'illégalité fautive de la décision du 13 mars 2000 par laquelle lui a été infligée une punition de trente jours d'arrêts, condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de la défense affirme, sans être contredit, qu'à la suite de la demande de protection fonctionnelle adressée par M. X, par une lettre du 19 décembre 2002, ladite protection lui a été attribuée par une décision du 5 février 2003 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'allègue pas avoir adressé une demande de protection avant ladite lettre, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'un retard à lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance rendue par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble, lors de son audience du 3 décembre 2002, que si l'absence d'indices de nature à caractériser les éléments de l'infraction de recel de faux en écriture publique ou authentique, dès lors notamment qu'il n'était pas établi que M. X avait lu les procès-verbaux d'interpellation et de synthèse rédigés par le gendarme de sa brigade auteur de ces documents constitutifs de faux, faisait obstacle à ce que sa responsabilité pénale soit engagée, nonobstant sa double qualité de directeur d'enquête et de supérieur hiérarchique du rédacteur de ces documents, des insuffisances de commandement ou de direction d'enquête dans la conduite des investigations de police judiciaire, notamment celles de ne pas relire la procédure adressée au procureur de la République, pouvaient néanmoins être constatées ; que ce comportement de M. X, en tant qu'il jetait le discrédit sur ce sous-officier, tant auprès de sa hiérarchie que des magistrats du Tribunal de grande instance de Vienne, était de nature à justifier, outre des poursuites disciplinaires, comme le relevait au demeurant la même ordonnance, sa mutation dans l'intérêt du service et un abaissement de sa notation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une mesure vexatoire, nonobstant l'éloignement de cette nouvelle affectation par rapport au précédent lieu d'affectation de M. X, et les appréciations portées sur sa fiche de notation au titre de l'année 1999, dont l'évaluation chiffrée a, au demeurant, été maintenue au niveau 14/16 de l'année précédente, ne sont pas entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, nonobstant l'incidence de ladite notation sur l'évolution de sa carrière, à la supposer établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de la sanction disciplinaire, prononcée le 13 mars 2000, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00025

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