← France

06LY00300

CETATEXT000020061054 J2_L_2008_12_000000600300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061054.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 06LY00300, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE BRUNO CHATON M. Pierre Yves GIVORD M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est en Mairie d'Argilly

(21700); la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501040 et 0501041 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, les délibérations adoptées par sa commission syndicale lors de sa réunion du 15 février 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Givord, président assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que la section de commune d'Antilly fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, les délibérations adoptées par sa commission syndicale, le 15 février 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir cité les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, le tribunal en a déduit que le premier adjoint qui, en cas de démission du maire, le remplace dans la plénitude de ses fonctions, devait siéger, de plein droit, à la commission syndicale de la section de commune d'Antilly, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la démission du maire n'avait pas été notifiée au président de la commission syndicale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la section de commune, le jugement est motivé ; Sur la légalité des délibérations litigieuses : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.... Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit. » ; que ces dispositions ne sont pas applicables au maire, membre de droit de la commission syndicale en application des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la notification au président de la commission syndicale de l'élection du maire, de la démission de celui-ci, ou de son remplacement par le premier adjoint ; qu'ainsi, le président de la commission syndicale de la section de commune d'Antilly ne pouvait légalement s'opposer à la participation du premier adjoint de la commune d'Argilly à la séance de la commission syndicale du 15 février 2005, alors même que la démission, devenue définitive le 4 février 2005, du maire d'Argilly, ne lui avait pas été notifiée ; Considérant que la commission syndicale ayant siégé dans une composition irrégulière, les délibérations adoptées le 15 février 2005 doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de sa séance du 15 février 2005 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende : Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de la section de commune d'Antilly présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée. Article 2: La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. 1 2 N° 06LY00300

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.