CETATEXT000020061058 J2_L_2008_12_000000600414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061058.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06LY00414, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00414 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE PERRIER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Jean X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201814 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé au terme de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean X, qui détenait 500 des 1 000 parts de la société en nom collectif « Le Scotch Club », a acquis, en juin 1998, les 500 autres parts de cette société au prix de 860 000 francs ; qu'il a décidé de transformer cette société en une société à responsabilité limitée et de porter son capital à 50 000 francs, par l'émission de 4 000 nouvelles parts sociales numérotées, d'une valeur de 10 francs, et en souscrivant intégralement à cette augmentation de capital ; qu'il a alors cédé, par un acte sous seing privé en date du 10 décembre 1998, enregistré le 24 décembre 1998, 2 400 de ces nouvelles parts sociales à ses trois enfants, pour un prix global de 825 600 francs ; que l'administration fiscale a estimé que cette cession avait entraîné une plus-value professionnelle à court terme, d'un montant de 801 600 francs, imposable entre les mains des associés de la SARL « Le Scotch Club », au titre de l'exercice clos le 31 août 1999, à hauteur de 1 % pour le requérant et de 33 % pour chacun de ses enfants, cette répartition des bénéfices ayant été décidée lors d'une assemblée générale de ladite société le 7 juin 1999 ; que les revenus du foyer fiscal du requérant, imposables au titre de l'année 1999, ont ainsi été redressés de 34 % du montant de la plus-value réalisée, son fils Christopher, encore mineur, ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte ; que M. Jean X a contesté les impositions supplémentaires procédant de ce redressement devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0201814 du 8 décembre 2005 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X est fondé à soutenir qu'il devait être personnellement imposé à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession de 2 400 de ses titres de la SARL Le Scotch Club à ses enfants et que son fils mineur n'avait pas à être imposé à raison de cette plus-value, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu devant le Tribunal administratif de Grenoble une compensation entre les droits et intérêts de retard établis à tort sur la quote-part de la plus-value initialement imposée au nom de cet enfant mineur et les droits et intérêts de retard résultant de l'imposition, au sein du même foyer fiscal, de cette quote-part au nom du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la plus-value réalisée ne pouvait pas être en partie imposée au nom de l'enfant mineur doit être écarté comme étant devenu inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » et qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dégrèvements afférents à l'imposition des revenus de l'un des membres d'un foyer fiscal sont susceptibles d'être compensés par la correction d'insuffisances ou d'omissions afférentes aux revenus d'un autre membre du même foyer ; qu'il est constant que l'enfant mineur du requérant appartenait encore au foyer fiscal de M. X au cours de l'année d'imposition en litige ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas y avoir de compensation entre les dégrèvements afférents aux revenus de cet enfant et l'imposition en litige doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative en tant qu'elle traite de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions contenues dans la documentation administrative à jour au 1er avril 1995 sous la référence 13 L 1513 n° 56 doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. X n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'un acte rectificatif en date du 10 novembre 2001, modifiant la numérotation des titres cédés à ses enfants, pour obtenir la rectification du montant de la plus-value imposée au titre de l'année 1999, quand bien même cette numérotation résulterait d'une erreur dont l'existence aurait été admise par un agent des impôts en 2001 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY00414
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.