CETATEXT000020061073 J2_L_2008_12_000000601381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061073.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06LY01381, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01381 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FARGES M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la SARL LUSSERT, dont le siège social est 4 rue Palissy à Romagnat
(63540); La SARL LUSSERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041172 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La SARL LUSSERT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LUSSERT a opté le 15 décembre 1997, avec effet au 1er janvier 1998, pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 31 août 2000 des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux portant ses résultats de 208 645 francs à 696 653 francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et de 402 459 francs à 881 294 francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, en précisant que chacun de ses associés sera personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part correspondant à sa participation dans cette société ; que la SARL LUSSERT a contesté ces redressements et demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des droits et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; que le Tribunal administratif a rejeté sa demande, sans qu'il ait été besoin de statuer sur sa recevabilité, par le jugement n° 041172 du 11 avril 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) » ; Considérant que les redressements notifiés à la SARL LUSSERT n'ont pas conduit l'administration fiscale à déterminer un résultat déficitaire et qu'ils n'ont pas entraîné l'assujettissement de cette société à une imposition supplémentaire ; que, dès lors, la réclamation présentée par la SARL LUSSERT à l'administration fiscale était irrecevable, de même qu'étaient irrecevables ses conclusions dépourvues d'objet tendant à la décharge des droits et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ainsi, sa demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LUSSERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent en conséquence être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LUSSERT est rejetée. 1 2 N° 06LY01381