CETATEXT000020061076 J2_L_2008_12_000000601811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061076.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 06LY01811, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01811 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête enregistrée le 24 août 2006, présentée par M. Kheireddine X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505044 du 16 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le nommer en qualité de fonctionnaire, 2°) d'enjoindre au recteur de le nommer en qualité de fonctionnaire, 3°) de déclarer irrecevable tout éventuel appel incident, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement n° 0505044 du 16 juin 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de nommer M. X en qualité d'ouvrier professionnel spécialité « installations électriques », suite à sa réussite au concours de recrutement de la session 2005, et, d'autre part, enjoint au recteur d'informer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les autorités compétentes en matière de recrutement des personnels ouvriers exerçant leur mission dans les collèges et dans les lycées des suites que cette décision d'annulation appelait ; que M. X fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le nommer en qualité de fonctionnaire ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, en vigueur le 1er janvier 2005 : « Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 214-6-1 du même code, en vigueur à la même date : « La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. » ; que l'article 83 de la loi n° 2004-809 susvisée du 13 août 2004 prévoit qu' « A titre transitoire, l'Etat conserve la responsabilité des opérations d'organisation des concours, de recrutement et d'affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date de la décision litigieuse du 26 septembre 2005, l'Etat était toujours responsable du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service ; que, toutefois, le transfert définitif de responsabilité en la matière a été opéré par le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; que, dès lors, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le recrutement et la gestion des personnels ouvriers exerçant leur mission dans les collèges et dans les lycées étaient assurés par le département et la région, en lieu et place de l'Etat ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de nommer M. X en qualité de fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le nommer en qualité de fonctionnaire ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY01811
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.