CETATEXT000020061081 J2_L_2008_12_000000602102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061081.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06LY02102, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02102 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET HOUNKPATIN Mme Camille VINET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Habib X, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500993 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2005 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : « 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; Considérant, en premier lieu, que si l'absence de cohabitation au domicile conjugal ne fait pas obstacle, par elle-même, à la reconnaissance d'une communauté de vie, une telle circonstance permet néanmoins de présumer l'absence de communauté de vie lorsque, comme en l'espèce, aucune justification de la nécessité pour les deux époux de résider habituellement en des lieux différents, n'est fournie ; qu'en l'espèce, M. X n'a jamais fait état de circonstances matérielles indépendantes de sa volonté ou de celle de sa femme faisant obstacle à leur cohabitation ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme X a refusé de signer la déclaration de vie commune et que le requérant a déclaré que celle-ci ne voulait plus avoir de contact avec lui ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur le fait constant que M. X et sa femme n'ont jamais vécu ensemble pour estimer que la condition de vie commune des époux, posée à l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité, n'était pas remplie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'ayant jamais rempli les conditions posées au
- a)du 1) de l'article 10 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la circonstance que l'administration a tardé à se prononcer sur sa demande de titre de séjour d'une durée de dix ans n'a eu aucune incidence sur son droit au séjour et n'a, par suite, pas révélé une attitude manifestement dilatoire ; Considérant, en troisième lieu, que M. X est séparé de fait de sa femme et sans enfant, et n'est pas dépourvu de famille en Tunisie ; qu'ainsi, alors même qu'il serait en mesure de travailler en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06LY02102