CETATEXT000020061083 J2_L_2008_12_000000602265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061083.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06LY02265, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02265 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET JEAN CHRISTOPHE BONFILS M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DIJONNAISE DES EPICERIES DE NUIT, représentée par son président en exercice, dont le siège est 51 rue Berbisey à Dijon
(21000); L' ASSOCIATION DIJONNAISE DES EPICERIES DE NUIT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600961 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2006 par lequel le préfet de la Côte d'Or a interdit la vente à emporter de toutes boissons autres que celles du 1er groupe, tous les jours de la semaine de minuit à 6 heures, dans les communes de Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic et Talant et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DIJONNAISE DES EPICERIES DE NUIT fait appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2006 par lequel le préfet de la Côte d'Or a interdit la vente à emporter de toutes boissons autres que celles du 1er groupe, tous les jours de la semaine de minuit à 6 heures, dans les communes de Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic et Talant ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques » ; que le préfet tient de ces dispositions le pouvoir de prendre une mesure de police alors même qu'elle limite l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant, d'autre part, que dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le préfet de la Côte-d'Or tant devant les premiers juges que devant la Cour, d'une lettre du maire de Dijon en date du 7 septembre 2005, d'une lettre du directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d'Or du 3 janvier 2006 et d'un rapport de l'inspecteur principal, chef de la sureté départementale de la Côte-d'Or du 6 février 2006, qu'est intervenue entre l'année 2004 et l'année 2005 une forte augmentation du nombre des infractions liées à la consommation d'alcool tandis qu'étaient également constatées une augmentation du nombre des épiceries de nuit, passé de trois à huit sur la même période, et une augmentation du nombre des infractions constatées dans ces épiceries ; que ces résultats ont conduit le préfet à prendre la mesure attaquée ; que la circonstance que, pour des raisons statistiques, les enquêtes de police ne mettent en évidence que la commission d'infractions entre 0 heure et cinq heures ne suffit pas à établir une absence de troubles à l'ordre public liés à la consommation d'alcool après cinq heures ; que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des infractions nocturnes dues à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DIJONNAISE DES EPICERIES DE NUIT est rejetée. 1 3 N° 06LY02265