CETATEXT000020061087 J2_L_2008_12_000000700159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07LY00159, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00159 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE JEAN-PAUL TEISSONIERE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu, I, le recours enregistré sous le n° 07LY00159 le 24 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600134 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes, annulé sa décision en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval, situé aux Ancizes, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint d'inscrire cet établissement sur la liste précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 07LY00176 respectivement les 25 janvier, 22 février et 25 avril 2007 présentés pour la SOCIETE AUBERT ET DUVAL, dont le siège est situé au 33 avenue du Maine à Paris
(75008); La SOCIETE AUBERT ET DUVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600134 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes, annulé la décision ministérielle en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de son établissement situé aux Ancizes, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et enjoint au ministre d'inscrire cet établissement sur la liste précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ; Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Plichon, représentant la SOCIETE AUBERT ET DUVAL et de Me Topaloff représentant la Confération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et portent toutes deux sur le point de savoir si l'établissement des Ancizes de la SOCIETE AUBERT ET DUVAL doit être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en précisant notamment les raisons pour lesquelles l'établissement des Ancizes de la SOCIETE AUBERT ET DUVAL devait être regardé comme un établissement de calorifugeage à l'amiante au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable, et devait être ainsi inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par ces dispositions ; que, par suite, la SOCIETE AUBERT ET DUVAL n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision du 7 février 2005 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1999 applicable à la date de la décision litigieuse : « une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) » ; Considérant que si l'établissement des Ancizes de la SOCIETE AUBERT ET DUVAL a comme activité principale la fabrication des aciers spéciaux, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports d'enquêtes établis par l'inspection du travail, et plus particulièrement de celui du 8 octobre 2004, et du courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie du 25 octobre 2004, qu'au moins jusqu'en 1992 des salariés de cet établissement entretenaient et réfectionnaient le calorifugeage d'un nombre significatif d'installations à l'aide de produits à base d'amiante sous différentes formes, afin d'assurer la protection thermique de certains fours, ainsi que de certaines pièces et fluides ou effectuaient dans le cadre de la production, lors de chaque coulée liquide d'acier du secteur « aciérie », des opérations de calorifugeage et décalorifugeage portant sur le remplacement des joints d'embase en amiante situés sous les lingotières ; Considérant que ces opérations de calorifugeage concernaient particulièrement les secteurs « aciérie » et « élaboration spéciale » de la ligne « élaboration » ainsi que le service « maintenance », mais également les lignes « forge », « fonderie », « traitement thermique, forge et laminoir » de l'établissement ; qu'elles étaient réalisées essentiellement et régulièrement par des salariés du service « travaux réfractaires » du secteur maintenance lors de la maintenance de ces installations et de la réfection des fours de chauffage, ainsi que par des salariés du « secteur aciérie » de la ligne « élaboration » qui réalisaient le remplacement des joints d'embase en amiante ; que, par ailleurs, le personnel du service « traitement thermique forge et laminoir » utilisait des bandes amiantées ou de la bourre d'amiante pour protéger certaines pièces ou les maintenir à température et celui de l'atelier du secteur des forges était également exposé aux fibres d'amiante notamment lors des opérations de calorifugeage effectuées par les salariés du service maintenance ; que les circonstances, qu'à la date de la décision attaquée, la maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante n'a été reconnue que pour seulement 70 salariés sur un effectif total de 8000 s'étant succédés dans l'établissement (ce nombre s'étant d'ailleurs élevée à 91 à la fin de l'année 2006, soit 6 % de l'effectif de la société) et qu'une faible partie des salariés ont font l'objet d'un suivi médical renforcé lié à l'amiante de la part de la médecine du travail, ne suffisent pas à faire regarder comme non significatif le nombre de salariés ayant été ainsi exposés à l'amiante au cours de ces opérations alors qu'il est constant qu'une maladie grave est susceptible de se développer pour les personnes exposées à l'amiante avec un délai de latence pouvant s'élever à une trentaine ou une quarantaine d'années ; Considérant qu'il s'ensuit que, l'établissement en cause doit être regardé comme ayant eu une part significative de son activité consacrée à la manipulation de calorifugeage et décalorifugeage de produits amiantés, et comme ayant eu un nombre significatif de ses salariés ainsi exposé à l'amiante ; que ledit établissement devait donc être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUBERT ET DUVAL et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision du 7 février 2005, refusant de classer l'établissement Aubert et Duval, situé aux Ancizes, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et la requête de la SOCIETE AUBERT ET DUVAL sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à la Confédération générale des travailleurs de l'aciérie des Ancizes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY00159,…