CETATEXT000020061090 J2_L_2008_12_000000700266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/10/CETATEXT000020061090.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07LY00266, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00266 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DAMET Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07LY00266, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2007, présentés pour M. Saad X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501509, en date du 7 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 juin 2005 refusant de procéder à l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion dont il a fait l'objet le 17 novembre 1975 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la demande d'abrogation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - les observations de Me Prudhon, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 17 novembre 1975 ; que sa demande d'abrogation de cet arrêté a été rejetée par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 juin 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, condamné par la cour d'assises du Gard le 11 mai 1971, à 10 ans de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable de viol accompagné de violences et de menaces avec arme, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 17 novembre 1975, exécuté le 27 juillet 1976 ; qu'il a sollicité, en février 2004, l'abrogation de cet arrêté auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui, après avoir consulté la commission d'expulsion, a rejeté sa demande par une décision du 17 juin 2005 ; Considérant que les faits reprochés à M. X qui ont motivé la décision d'expulsion, et dont il reconnaît la gravité contrairement à ce que soutient le préfet, se sont produits trente-cinq ans avant la décision préfectorale refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son retour en Algérie en 1976, M. X s'est professionnellement inséré, s'est marié, a eu sept enfants et n'a jamais plus été condamné pour des faits similaires à ceux qui avaient justifié l'expulsion, ni d'ailleurs pour d'autres faits ; que, dès lors, en estimant que sa présence en France constituait toujours une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code précité, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juin 2005, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 17 novembre 1975 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que M. X est fondé, en application de ces dispositions, à demander à la cour d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Prudhon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 2006 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 juin 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. X en date du 17 novembre 1975 dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Prudhon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY00266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.