CETATEXT000020061105 J2_L_2008_12_000000702412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061105.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/12/2008, 07LY02412, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02412 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BOGET FABIENNE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Akila X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704599 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous l'astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la section administrative d'appel du Tribunal de grande instance de Lyon a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.