CETATEXT000020061107 J2_L_2008_12_000000702434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061107.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07LY02434, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02434 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH Mme Camille VINET M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour Mme Chafia X, domiciliée ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704536 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.