CETATEXT000020061108 J2_L_2008_12_000000702703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061108.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 07LY02703, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02703 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE J. BORGES & M. ZAIEM M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Chidos X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0702413-0704167 du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 30 juillet 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Praliaud, pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité nigériane, qui a épousé, en France, le 21 octobre 2006, une ressortissante française, a déposé, le 11 décembre 2006, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que par une décision du 30 juillet 2007 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire ainsi sollicitée aux motifs, d'une part, que M. X ne disposait pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé pour la délivrance d'un tel titre, et qu'il ne pouvait présenter sa demande de visa de long séjour auprès de l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et, d'autre part, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis leur mariage ; que le préfet de l'Isère a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai M. X serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions du préfet de l'Isère tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de l'Isère aurait, comme il l'affirme dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, délivré à M. IFEANY une autorisation provisoire de séjour, valable du 12 novembre 2008 au 11 janvier 2009 et qu'il aurait abrogé l'arrêté en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui avait reçu une exécution, n'est pas de nature à établir, à elle-seule, que les conclusions de l'appel seraient devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; Considérant que pour écarter le moyen, soulevé par M. X à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que l'absence d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée dès lors que la préfecture devait, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, lui permettre de demander, en France, auprès de la préfecture, la délivrance d'un tel visa, le tribunal s'est borné, sans soulever d'office un moyen, à constater qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X n'avait pas présenté, dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, une demande de visa de long séjour et que, dès lors, le préfet de l'Isère n'avait pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 313-11-4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, pour refuser de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'un visa de long séjour et l'impossibilité de demander un tel visa auprès de l'autorité chargée de la délivrance du titre de séjour compte tenu d'une entrée irrégulière et, d'autre part, sur la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis leur mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'enquête, émanant des services de police et de la caisse d'allocations familiales, établis en juin 2007, et produits par le préfet de l'Isère, dont les constatations ne sont pas contredites par les pièces produites par le requérant tant devant le tribunal que devant la Cour, qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre M. X et son épouse de nationalité française avait cessé ; que le préfet de l'Isère pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire sollicitée, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X justifierait, en premier lieu, d'une entrée régulière sur le territoire français par le visa d'entrée apposé sur son passeport par les autorités belges le 2 novembre 2000 et, en second lieu, du dépôt, auprès du préfet de l'Isère, d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ledit préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02703
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.