CETATEXT000020061110 J2_L_2008_12_000000702748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061110.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 07LY02748, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02748 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu, I°), sous le n° 07LY02748, la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie
(92400), représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702109 du 10 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 25 juillet 2007, par lequel le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont inscrit son établissement de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1967 à 1984 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu, 2°), sous le n° 08LY00659, la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le siège est 18 avenue d'Alsace à Courbevoie
(92400), représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER demande à la Cour d'ordonner la suspension provisoire de l'arrêté du 25 juillet 2007, par lequel le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont inscrit son établissement de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Potier, pour la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER : - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susmentionnées de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER sont relatives à la légalité d'une même décision ministérielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07LY02748 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que, par un jugement en date du 16 novembre 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande du comité d'établissement de Saint-Gobain Isover, annulé la décision du 7 février 2005, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille de ne pas classer le site de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER de l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en application de ce jugement, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont, par un arrêté en date du 25 juillet 2007, inscrit l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1967 à 1984 ; que la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER fait appel de l'ordonnance du 10 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté, au motif de l'inopérance des moyens soulevés, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 ; Considérant que, par le jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille avait refusé de classer le site de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER de l'usine de Chalon-sur-Saône sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au motif qu'une part significative de l'activité de cet établissement relevait de la manipulation du calorifugeage à l'amiante, au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, relatives à l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi, la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER ne saurait utilement, dans la présente instance concernant la légalité de la nouvelle décision ministérielle, en date du 25 juillet 2007, prise pour l'exécution dudit jugement, remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dans ce jugement, au demeurant confirmée depuis par l'arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2008, sur les caractéristiques de l'activité de l'établissement de Chalon-sur-Saône consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés, au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, laquelle constitue le support nécessaire du dispositif de son jugement qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER, qui se borne, dans sa requête d'appel, à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Dijon sur les caractéristiques de l'activité du site de Chalon-sur-Saône, au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en affirmant que l'activité de l'établissement de Chalon-sur-Saône n'a jamais été la fabrication de matériaux comportant de l'amiante, ni même le flocage ou le calorifugeage à l'amiante, et que les travaux de protection thermique effectués occasionnellement et à titre accessoire au sein de cet établissement, n'avaient pas un caractère significatif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 08LY00659 : Considérant que le présent arrêt statue sur l'instance engagée par la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER et tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce que la suspension de cet arrêté soit ordonnée sont devenues sans objet ; Sur les conclusions du comité d'établissement de l'usine de Chalon-sur-Saône de SAINT-GOBAIN ISOVER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER une somme quelconque au titre des frais exposés par le comité d'établissement de l'usine de Chalon-sur-Saône et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07LY02748 de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SAINT-GOBAIN ISOVER dans l'instance 08LY00659. Article 3 : Les conclusions du comité d'établissement de l'usine de Chalon-sur-Saône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 07LY02748, …