CETATEXT000020061111 J2_L_2008_12_000000702758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061111.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2008, 07LY02758, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02758 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE JEAN PAUL TOMASI M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705557 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. X : - a annulé ses décisions du 19 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, si elle n'est pas encore intervenue, dans un délai de quinze jours ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1. 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France, le 12 novembre 2006 selon ses déclarations, et qui avait sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, le 4 décembre 2006, l'asile politique, en se présentant comme étant de nationalité russe, a alors obtenu, le même jour, une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, enregistrée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2006, a été rejetée par une décision de cet office du 29 juin 2007, au motif que les déclarations du demandeur, de nationalité géorgienne, ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et les craintes susceptibles d'en découler ; que par des décisions du 19 juillet 2007, le PREFET DU RHONE a, d'une part, refusé de renouveler l'autorisation provisoire qui avait été délivrée à M. X, au motif que l'intéressé, en sa qualité de ressortissant de la Géorgie, regardée comme un pays d'origine sûr selon une décision de l'OFPRA du 30 juin 2005, relevait des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. X, a annulé ses décisions du 19 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué mentionne, de manière erronée, que M. X qui se prétendait géorgien, était en fait de nationalité russe, cette erreur matérielle est sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, le tribunal, dans le jugement attaqué, n'a pas affirmé qu'il ne pouvait être fait application à la situation de M. X des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorisation provisoire de séjour accordée à un demandeur d'asile peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît que l'étranger se trouve dans l'un des cas de non-admission prévus aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, mais seulement qu'une décision de retrait d'une telle autorisation devait être précédée d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 juin 2007, au motif que les déclarations du demandeur ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et les craintes susceptibles d'en découler ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ladite décision mentionnait la nationalité géorgienne du demandeur, cette décision n'a pas eu pour effet, par elle-même, ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, de mettre fin au droit de M. X à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, en vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce droit n'ayant pris fin que par l'effet de la décision préfectorale du 19 juillet 2007 refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, également susvisée : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que la décision du 4 décembre 2006 accordant à M. X une autorisation provisoire de séjour est, par nature, une décision créatrice de droits ; que, par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue, comme l'affirme le PREFET DU RHONE, par fraude et pourrait être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispensait pas l'administration, contrairement à ce qu'affirme le PREFET DU RHONE, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de procéder au retrait, ainsi qu'il qualifie lui-même la décision en litige, de l'autorisation provisoire délivrée à M. X ; que le PREFET DU RHONE ne conteste pas que ladite décision a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE, par les moyens qu'il soulève, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. X ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du PREFET DU RHONE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. 1 2 N° 07LY02758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.