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08LY00625

CETATEXT000020061118 J2_L_2008_12_000000800625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061118.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08LY00625, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ALAIN COUDERC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, enregistrée le 18 mars 2008 sous le n° 08LY00625, l'ordonnance du 12 mars 2008, par laquelle la requête de Mme X a été renvoyée devant la Cour de céans par le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe du Tribunal administratif de Lyon, présentée pour Mme Zineb X, de nationalité algérienne, domiciliée ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601688 en date du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 11 janvier 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; __________________________________ Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Viot Coster, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 27 février 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant qu'il est constant que Mme X, ressortissante algérienne, née en 1941, est notamment atteinte de diabète et d'arthrose qui nécessitent un traitement et un suivi médical réguliers ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, des certificats médicaux produits et de l'avis du médecin inspecteur du 27 décembre 2005 que le défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme X ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté, conformément aux dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, dès lors, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, que Mme X, qui est entrée en France en 2003, fait valoir que seule sa fille, de nationalité française peut lui apporter une aide dans sa vie quotidienne indispensable en raison de ses problèmes de santé pour ses déplacements et sa toilette et que ses trois soeurs vivent en France ; que cependant Mme X, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu 62 ans et où résident ses deux fils, même si l'un est divorcé et père de quatre enfants et l'autre est affecté par des problèmes de santé importants ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de Mme X à la date de la décision attaquée, et à la circonstance qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer à la requérante un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer au conseil de Mme X quelque somme que ce soit, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY00625 de Mme X est rejetée. 1 2 N° 08LY00625

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