CETATEXT000020061125 J2_L_2008_12_000000801209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061125.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08LY01209, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01209 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FAURE CROMARIAS Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Amor X, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'ouvrir une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative à fin d'obtenir l'exécution de l'arrêt 05LY01353 en date du 1er mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de céans a annulé le jugement n° 041184 - 041353 - 041407 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2005 et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 20 décembre 2002 et du 8 juin 2004 refusant de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence valable à compter du 20 décembre 2002, date de sa demande initiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de porter à 2 500 euros la somme que devra lui verser l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée le 16 décembre 2008 par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). » ; qu'en vertu de l'article R. 921-5 du même code, qui dispose que le président ou le rapporteur désigné accomplit toutes les diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande : « Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; et, qu'aux termes de l'article R. 921-6 : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet » ; Considérant que par un arrêt en date du 1er mars 2007, devenu définitif, la Cour de céans a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 20 décembre 2002 et du 8 juin 2004 refusant de délivrer à M. X une carte de résident valable 10 ans et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de l'intéressé ; que le président de la Cour, par une décision du 22 avril 2008 notifiée le 2 mai suivant, a procédé au classement administratif du dossier de l'intéressé, motif pris de ce que l'arrêt susvisé avait été exécuté ; qu'à la suite de la requête de M. X enregistrée au greffe de la Cour, le 21 mai 2008, le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Considérant que, dans son arrêt du 1er mars 2007, la Cour a estimé que l'annulation des décisions du 20 décembre 2002 et du 8 juin 2004 impliquait seulement que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la demande de carte de résident présentée par M. X et a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer une carte de résident valable dix ans ; que le préfet ayant procédé à un réexamen de la demande de carte de résident de M. X, l'arrêt du 1er mars 2007 a été exécuté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de M. X doivent être rejetées ; que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY01209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.