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08LY01462

CETATEXT000020061129 J2_L_2008_12_000000801462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/12/2008, 08LY01462, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01462 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BIDAULT FREDERIQUE M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mme Akila X épouse Y, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703363 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Bidault de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ladite décision et de prononcer ladite injonction ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Bidault la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Bidault, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Akila X, ressortissante algérienne entrée en France en 2002, fait appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour en juin 2002, à l'âge de 37 ans, accompagnée de ses deux enfants, alors âgés de 9 et 11 ans ; que ses enfants sont scolarisés ; que la requérante se prévaut de la présence sur le territoire national de sa soeur et de son beau-frère, titulaires de certificats de résidence d'une durée de dix ans, ainsi que de leurs six enfants, de nationalité française ; que toutefois eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec l'Algérie où elle est née, a toujours vécu et où résident ses parents, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait dû quitter l'Algérie en raison des mauvais traitements et des humiliations que lui auraient fait subir son ex-époux et sa belle-famille du fait de son refus d'admettre une deuxième épouse, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 08LY01462

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