CETATEXT000020061134 J2_L_2008_12_000000801886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061134.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08LY01886, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01886 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD J. BORGES & M. ZAIEM Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Maxime Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802198 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2008 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du 4 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; __________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y ; M. Y ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 22 juillet 2008 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2008 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. Y fait valoir qu'il n'a plus depuis 2005 de nouvelles de son épouse, qui était lors de son départ restée en République démocratique du Congo avec leurs deux enfants et qui tentait aussi de fuir son pays d'origine ; que cependant, il est constant que ni son épouse ni ses deux enfants ne résident sur le territoire français et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère vivent encore dans son pays d'origine ; que s'il soutient que le centre de ses intérêts se situerait désormais en France, il n'apporte aucune précision sur ses « intérêts » ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. Y, les décisions du préfet de Savoie n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions le préfet de la Savoie n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu 'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Savoie statuer à nouveau sur le droit au séjour du requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement à M. Y de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY01886 de M. Y est rejetée. 1 2 N° 08LY01886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.