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08LY01897

CETATEXT000020061135 J2_L_2008_12_000000801897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/12/2008, 08LY01897, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01897 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD AKAGUNDUZ M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée par M. Pénaféré Alain X, de nationalité ivoirienne, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801107 du Tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ____________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) » ; Considérant que le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour prévu par ces dispositions au motif que, s'il produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien, ce métier n'est toutefois pas répertorié comme présentant des difficultés de recrutement ; que le requérant, qui soutient que la société qui se propose de l'employer éprouve des difficultés pour trouver des électriciens qualifiés, ne verse au dossier aucun élément pour étayer ses allégations ; que les circonstances selon lesquelles il aurait fourni à l'administration tous les documents prescrits et aurait fait preuve, depuis son arrivée en France, d'une bonne insertion professionnelle, sont sans incidence sur le motif précité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 08LY01897

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